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UN POINT SUR LE PERMIS BLANC

Le permis blanc a été instauré par la  loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1992.

Depuis cette date, conformément aux dispositions des articles L.223-1 et R223-1 du Code de la route « le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. »

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. »

Toutefois, avec l’instauration du permis probatoire effectif au 1er  mars 2004, « à la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points » et les nouveaux titulaires acquièrent ainsi progressivement le capital de douze points.

Depuis le 1er janvier 2008, si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, le capital est porté à douze points au terme de :

  • 3 ans pour les conducteurs ayant suivi une formation selon la filière dite traditionnelle à raison de deux points par année.
  • 2 ans pour les conducteurs ayant suivi une formation de type Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC), à raison de trois points supplémentaires par année.

Le permis blanc, dans sa forme traditionnelle, a été supprimé par  l’article 5 de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et par son décret d’application du 1er Mars 2004.

Ainsi, il n’est plus possible de solliciter un permis blanc en cas d’invalidation du permis de conduire pour solde de points nuls, sauf à exercer un référé suspension devant le juge administratif statuant en référé pour contester l’arrêté invalidant le permis pris par le Préfet.

Toutefois, il est encore possible de solliciter un permis blanc uniquement en cas de suspension judiciaire du permis de conduire.

L’obtention du précieux sésame est soumise à des conditions très restrictives et limitées.

D’une part, il faut répondre aux exigences de la loi qui autorise la délivrance du permis blanc.

Ainsi les dispositions de l’article 131-6 du Code pénal autorise un juge à prononcer une peine de suspension  du permis de conduire aux lieu de place d’une peine d’emprisonnement et cette suspension peut être limitée à la conduire en dehors de l’activité professionnelle (…).

La Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et les diverses lois qui se sont succédées prévoit les infractions pour lesquelles l’obtention du permis blanc n’est pas possible, il s’agit des infractions les plus graves au Code de la Route telles que :

  • Conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique (art. L. 234-1, L.234-2 et R.234-1 du Code de la route) ;
  • Conduite après l’usage de stupéfiants (art. L. 235-1 du Code de la route) ;
  • Délit de fuite (art. 434-45 du Code pénal) ;
  • Refus de se soumettre aux vérifications relatives au dépistage de la consommation stupéfiants ou de d’alcool (art. L.234-8 et L.235-3 du Code de la route) ;
  • Délit de mise en danger d’autrui à l’occasion de la conduite d’un véhicule (art. 223-18 3° du Code pénal) ;
  • Homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule (art. 221-8 3° du Code pénal) ;
  • Conduite d’un véhicule malgré la rétention, la suspension, ou l’annulation du permis de conduire ou interdiction d’en obtenir un (art. L. 224-16 du Code de la route) ;
  • Dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (art. R.413-14-1 du Code de la route) ;
  • La conduite sans assurance (art L 324-2 du Code de la route) ;
  • Récidive de contravention de très grande vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h) (art. L. 413-1 du Code de la route) ;
  • Blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule (art. 222-44 3° du Code pénal).

D’autre part, il faut aussi justifier d’un motif professionnel et/ou un motif grave ou familial pour solliciter le permis blanc.

LA DEMANDE DE PERMIS BLANC doit être argumentée et motivée. C’est pourquoi il  est important de se faire accompagner et conseiller par un avocat.

Elle n’est pas automatiquement accordée par le juge qui conserve la faculté de faire droit ou non à cette demande.

Enfin, le permis blanc, s’il était obtenu, permettrait uniquement de conduire pour votre activité professionnelle, et l’exécution de la peine s’étalerait dans le temps  de sorte de la durée de la suspension initialement prononcée s’allongerait.

Si la demande de permis blanc n’avait pas été faite à l’audience, il serait toujours possible de saisir le Procureur de la République ou le tribunal de police ou le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de l’article 708 du Code de procédure pénale dont je vous livre la lecture : « L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police statuant en chambre du conseil, selon que l’exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »

Le Cabinet PFB Avocats est présent pour vous assister.

Laurent BENAITEAU

Avocat associé

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