Aux termes des dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
De plus, l’article L. 111-1 du Code de la Consommation édicte plus spécifiquement une obligation d’information qui porte notamment sur sa prestation, son coût et son délai d’exécution : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’état. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Selon les termes de ces deux dispositions fondatrices des relations contractuelles avec votre garagiste, ce dernier a donc un devoir de conseil et d’information envers ses clients.
Cette information porte essentiellement sur trois éléments :
- Sur les réparations
- Sur les diligences nécessaires à la remise en état du véhicule
- Sur le prix de sa prestation.
Dès lors, l’ordre de réparation qui permet au garagiste de recueillir le consentement de son client à réparer le véhicule litigieux doit impérativement comprendre un engagement de prix.
Dans le cas contraire, les réparations faites seront limitées à ce qui a été convenu dans l’ordre de réparation. Le surplus des réparations qui n’ont pas fait l’objet d’un consentement éclairé par le client sera exclusivement à la charge du garagiste.
Si des réparations supplémentaires sont nécessaires, il est donc impératif de signer un avenant à cet ordre de réparation.
Le Cabinet PFBAVOCATS est présent pour vous conseiller et vous assister afin de faire valoir vos droits.
Laurent BENAITEAU
Avocat associé