Un tracteur qui empiète sur une voie de circulation dans le cadre d’une manœuvre de fauchage est soumis à la loi Badinter du 5 juillet 1985
La Cour de cassation, confirme qu’un tracteur en manœuvre de fauchage qui circulait à une allure très réduite et empiétait sur une voie de circulation peut être impliqué dans un accident de la circulation, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
En l’espèce, M.X.. a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il se rabattait après avoir dépassé un tracteur appartenant au département du Territoire de Belfort, qui procédait au fauchage sur le côté de la route.
La question était de savoir si la présence d’un tracteur sur une voie de circulation qui oblige un motocycliste à le dépasser et qui perd le contrôle de son véhicule par la suite pouvait–il être tenu responsable d’un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ?
Pour la Cour de cassation, le tracteur, qui empiétait sur une voie de circulation et qui contraint le conducteur à une manœuvre de dépassement est responsable de l’accident à la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Le département et son assureur, la société SMACL ont été déclaré intégralement responsable des préjudices de M.X.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I
Accident de la circulation
Rejet
Demandeur (s) : Société SMACL assurances ; et autre
Défendeur(s) : M. X… ; et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 mars 2017, 16-15.562), que M. X… a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au conseil général du Territoire de Belfort, qui procédait au fauchage du bas-côté de la route ; qu’il a assigné le département du Territoire de Belfort et son assureur, la société SMACL assurances (l’assureur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Belfort, pour obtenir la réparation de ses préjudices ;
Attendu que le département du Territoire de Belfort et l’assureur font grief à l’arrêt de déclarer le département intégralement responsable des préjudices subis par M. X… du fait de l’accident survenu le 31 août 2011, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer lesdits préjudices, de les condamner solidairement à payer à M. X… la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive et de déclarer le jugement opposable à l’assureur, alors, selon le moyen, qu’est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident ; qu’en déduisant l’implication du tracteur du conseil général du Territoire de Belfort dans l’accident de sa présence sur la voie de circulation ayant contraint la victime à une manœuvre de dépassement, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’ayant retenu par des constatations souveraines qu’il était établi que M. X… avait perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où il se rabattait sur sa voie de circulation et que c’est la présence du tracteur qui, alors qu’il était en action de fauchage, circulait à allure très réduite et empiétait sur la voie de circulation, l’avait contraint à cette manœuvre de dépassement, la cour d’appel a exactement décidé que ce tracteur était impliqué dans l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi