Aux termes de quatre arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 (Chambre mixte 21 juillet 2023 – Pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763), le délai de recours de l’action en garantie « des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découvert du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance de ce droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie »
Une personne qui découvre un défaut sur un véhicule qui lui a été vendu dispose d’un délai de 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachées. Ce délai peut être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée afin de démontrer que le vice était antérieur à la vente ou à l’état de germe antérieurement à la vente…selon la formule classique des experts judiciaires en la matière.
De plus, si la responsabilité du constructeur du véhicule est recherchée, cette action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.
(…) 19. La cour d’appel a constaté que le véhicule avait été vendu par le fabricant et mis en circulation le 30 mars 2007.
20. Il en résulte que l’action directe intentée le 6 mai 2016 par l’acquéreur à l’encontre du fabricant, moins de vingt ans après, est recevable.
21. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de l’acquéreur à l’encontre du fabricant. (Chambre Mixte, 21 juillet 2023 Pourvoi n° 21-17.789)
Ces arrêts apportent une sécurisation juridique incontestable dans les transactions de véhicules, notamment lors de la découvert de vices de conception relevés plusieurs années après la mise en vente.
Maître Laurent BENAITEAU
PFBAVOCATS