AUTOMOBILE : UN POINT SUR LES VITRES TEINTEES
Depuis l’apparition du décret n° 2016-448 du 13 avril 2018 qui a modifié les dispositions de l’article R316–3 du Code de la route, « (…) La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. (…) »
En cas de non-respect de ce taux de transparence, le contrevenant s’expose à une amende de 4ème classe de 135 € et à un retrait de 3 points sur son permis de conduire.
L’article R 316-3-1 du Code de la Route dispose que « Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l’article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
En cas de contrôle, le contrevenant pouvait se demander comment les forces de l’ordre pouvaient mesurer la transparence des vitres puisque aucun appareil n’existe pour effectuer cette mesure.
La Cour de cassation a tranché cette question lors de son arrêt du 14 mai 2019.
Le contrôle visuel effectué par l’argent verbalisateur suffit à caractériser l’infraction à la condition que cet agent précise, dans son procès-verbal, quelles sont les vitres concernées et en quoi leur transparence serait insuffisante.
À défaut de ces précisions, l’infraction ne saurait être caractérisée.
Il importe d’être très vigilant sur le contenu du procès-verbal. A défaut de respecter les exigences de la loi, il sera annulé par les juridictions répressives qui entreront nécessairement en voie de relaxe du prévenu.
Le Cabinet PFBAvocats est présent pour vous conseiller et vous assister.
Laurent BENAITEAU
Avocat associé