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Actu droit du travail – Nouveautés en vigueur depuis le 1er novembre 2022 – Les ponts et jours fériés

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés permettant, notamment, la mise en place d’un pont en début du mois.
Principe : ce sont des jours fériés qui peuvent être chômés soit par la mise en place d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement (voire par convention ou accord de branche) soit, à défaut de norme conventionnelle, par décision unilatérale de l’employeur.
Rémunération : ces deux jours sont chômés, n’entraînant aucune perte de salaire, à condition que le salarié ait une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Exception : lorsque le jour férié est travaillé, le salarié ne bénéficie pas de majoration de salaire. L’employeur peut néanmoins accorder des jours de repos en contrepartie d’un jour férié travaillé, voire une indemnisation spécifique.
Jours fériés et congés payés : le jour férié chômé n’est pas considéré comme un jour ouvrable et ne doit pas être décompté dans les congés payés, contrairement au jour férié travaillé.
Jours fériés et RTT : il n’est pas possible de poser un jour de RTT sur un jour férié chômé dans l’entreprise (Cass. soc., 11 juillet 2007).
Jours fériés et travail dominical : lorsque le jour férié tombe un dimanche, la majoration pour travail de jour férié et la majoration pour travail exceptionnel le dimanche ne se cumulent pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le pont du 1er novembre : à l’initiative de l’employeur, le pont peut faire l’objet d’une modification de l’horaire de travail ce qui nécessite une consultation du CSE, l’affichage préalable du nouvel horaire et une notification à l’inspecteur du travail de la rectification de l’horaire). Le pont peut prendre la forme d’un jour de congé ou de RTT posé par le salarié, un jour de RTT fixé ou offert par l’employeur. Les heures faisant l’objet d’un pont sont récupérables dans les 12 mois précédant ou suivant le pont.
Impact sur le bulletin de paie :
s’il s’agit d’un jour férié ordinaire payé sans majoration particulière, il n’y a pas besoin de le mentionner sur le bulletin de salaire ;
si le jour férié donne droit à une majoration de rémunération, cette majoration doit être mentionnée sur le bulletin de paie sur une ligne distincte.
La Cour de cassation admet qu’une clause de forfait puisse prévoir un salaire englobant les majorations pour travail des jours fériés. Cette clause doit être sans ambiguïté et ne doit pas léser le salarié (Cass. soc., 6 juillet 1988, n° 86-42.263, inédit).
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